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Les trésors de monnaies et la loi.
CODE CIVIL - ARTICLE 716
 
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
 
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.
 
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941
 
TITRE III
 
Art. 14 : Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, ..... des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 'directeur général de l'architecture' ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. (.....)
 
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites forfuitement demeure réglée par l'article 716 du Code Civil ; mais l'État peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
 
TITRE IV
 
Art.19 : Quiconque aura enfreint l'obligation de déclaration prévue à l'article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 à 15.000 francs.
 
Art. 20 : Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1.000 à 50.000 francs.
 
Article 21 : Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1er, 3, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 francs à 30.000 francs (....). La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.
 

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