La
loi |
CODE CIVIL - ARTICLE 716
La propriété d'un trésor appartient
à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor
est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié
à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié
au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou
enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété
et qui est découverte par le pur effet du hasard.
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941
TITRE III
Art. 14 : Lorsque par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, ..... des objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis
à jour, l'inventeur de ces vestiges et le propriétaire
de l'immeuble où ils ont été découverts
sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire
de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le "directeur général de l'architecture"
ou son représentant. Si des objets trouvés ont été
mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
(.....)
La propriété des trouvailles de caractère
mobilier faites forfuitement demeure réglée par l'article
716 du Code Civil ; mais l'État peut revendiquer ces trouvailles
moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou
à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti
entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles
du droit commun, les frais d'expertise étant imputés
sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la
fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à
l'achat ; il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
TITRE IV
Art.19 : Quiconque aura enfreint l'obligation de
déclaration prévue à l'article 14 ou fait une
fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 à 15.000
francs.
Art. 20 : Quiconque aura fait des fouilles en infraction
aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni
d'une amende de 1.000 à 50.000 francs.
Article 21 : Quiconque aura sciemment aliéné
ou acquis tous objets découverts en violation des articles
1er, 3, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et
14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une
amende de 500 francs à 30.000 francs (....). La juridiction
pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa
décision aux frais du condamné, sans que le coût
maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende
encourue.
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